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Judaïsme, esclaves et femmes

Judaïsme, esclaves et femmes

L’émancipation de l’esclave, une injonction impérieuse de la Tora.

Un passage problématique de la paracha   Be-har ordonne de maintenir l’esclavage « cananéen » (des non-Hébreux) à perpétuité. Cette injonction heurte notre conscience, tant elle semble appartenir à un autre âge et à un univers normatif auquel il ne nous est plus possible d’adhérer. Et, partant de ce constat, il nous interroge quant à la nature de la validité perpétuelle assignée aux commandements de la Tora. Dire qu’un commandement n’est plus techniquement applicable, parce que de facto notre société a aboli l’esclavage laisse entière la question de principe : peut-on admettre que des prescriptions de la Tora soient légitimement et opportunément levées ? Ou doit-on considérer que ce commandement d’asservissement, comme tout autre précepte suspendu par les aléas de l’histoire, mériterait d’être restauré dès que cela sera à nouveau possible ? Ainsi le pensent ceux qui voient dans les 613 commandements des ordonnances intemporelles qui seront à nouveau valides et obligatoires aux temps messianiques…

Sans vouloir traiter la question de manière exhaustive, l’analyse proposée ci-dessous tente de montrer que la tradition d’interprétation rabbinique fait droit à l’évolution normative dans le sens du progrès moral et la défense de la dignité humaine. Voyons d’abord le passage de la Tora en question :

[/ויקרא כה
(מד) וְעַבְדְּךָ וַאֲמָתְךָ אֲשֶׁר יִהְיוּ לָךְ מֵאֵת הַגּוֹיִם אֲשֶׁר סְבִיבֹתֵיכֶם מֵהֶם תִּקְנוּ עֶבֶד וְאָמָה : (מה) וְגַם מִבְּנֵי הַתּוֹשָׁבִים הַגָּרִים עִמָּכֶם מֵהֶם תִּקְנוּ וּמִמִּשְׁפַּחְתָּם אֲשֶׁר עִמָּכֶם אֲשֶׁר הוֹלִידוּ בְּאַרְצְכֶם וְהָיוּ לָכֶם לַאֲחֻזָּה : (מו) וְהִתְנַחַלְתֶּם אֹתָם לִבְנֵיכֶם אַחֲרֵיכֶם לָרֶשֶׁת אֲחֻזָּה לְעֹלָם בָּהֶם תַּעֲבֹדוּ וּבְאַחֵיכֶם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ בְּאָחִיו לֹא תִרְדֶּה בוֹ בְּפָרֶךְ : /]

44 Ton esclave ou ta servante que tu veux détenir en propre, doit provenir des peuples qui vous entourent ; à ceux-là vous pouvez acheter esclaves et servantes. 45 Vous pourrez en acheter encore parmi les enfants des étrangers qui viennent s’établir chez vous, et parmi leurs familles qui sont avec vous, qu’ils ont engendrées dans votre pays : ils pourront devenir votre propriété. 46 Vous les léguerez à vos enfants pour qu’ils en prennent possession après vous, et les traiterez perpétuellement en esclaves. Mais sur vos frères les enfants d’Israël un frère sur un autre. Tu n’exerceras point sur eux une domination à caractère servile (Lévitique 25,44-46).

Si le fait de maintenir l’asservissement des esclaves non-hébreux constitue ou non une obligation a été objet de divergence dans le Talmud  , entre deux grands Tanaïm (maîtres de la Michna  , IIe siècle) :

[/בבלי סוטה ג ע"א
(ויקרא כה) ’’לעולם בהם תעבודו’’ - רשות, דברי רבי ישמעאל, ר’ עקיבא אומר : חובה.
/]

"Vous les asservirez à jamais" (Lv 25,46).

Pour rabbi Yichmael, il s’agit là d’un (simple) droit. Pour rabbi Akiva, c’est un devoir (TB, Sota 3a).

Il a été convenu par la suite (à partir de l’époque des Gueonim  ) que la halakha   (norme à suivre) est toujours fixée selon l’opinion de rabbi Akiva, dans le débat avec les autres maîtres. Au demeurant un passage talmudique que nous allons analyser rapporte qu’un grand maître de même époque, rabbi Eliezer, prit l’initiative de libérer son esclave. Cela est d’autant plus surprenant qu’il nous est assuré, par ailleurs, qu’il considérait lui-même que maintenir l’asservissement d’une esclave était une obligation de la Tora ! Voici le passage en question qui tente de rendre compte de la démarche entreprise par rabbi Eliezer :

[/ברכות מז עמ’ ב
מעשה ברבי אליעזר שנכנס לבית הכנסת ולא מצא עשרה, ושחרר עבדו והשלימו לעשרה ; שחרר אין, לא שחרר לא ! - תרי אצטריכו, שחרר חד ונפיק בחד. והיכי עביד הכי ? והאמר רב יהודה : כל המשחרר עבדו עובר בעשה, שנאמר : (ויקרא כה מו) ’’לְעֹלָם בָּהֶם תַּעֲבֹדוּ’’ ! - לדבר מצוה שאני. - מצוה הבאה בעבירה היא ! - מצוה דרבים שאני. /]

Il arriva que rabbi Eliezer entra dans la synagogue mais ne put former le minyan   (quorum de dix personnes requis pour accomplir la prière publique). Il affranchit alors son esclave (« cananéen » : non-hébreu) pour atteindre le nombre requis. — Cela signifie-t-il que si un esclave est affranchi, il compte effectivement pour constituer le quorum, mais que si ce n’est pas le cas, non ? (du coup, cela invaliderait la règle selon laquelle une personne non-astreinte aux commandements positifs, tel un esclave non-émancipé, peut néanmoins se constituer comme « suppléante » pour constituer le quorum de prière, si neuf personnes autorisées sont présentes) — En réalité, il manquait deux personnes pour le quorum ! Rabi Eliezer aurait affranchi un esclave mais pris en compte un second (non-affranchi) pour s’acquitter du commandement de former le quorum (l’esclave affranchi est le neuvième, un dixième non affranchi servant de suppléant). — Mais comment cela a-t-il été possible ? Rabbi Yehouda n’enseigne-t-il pas que quiconque affranchit un esclave cananéen transgresse un commandement injonctif (positif) de la Tora : "Vous les asservirez à jamais" (Lévitique 25,46) ? — Si c’est pour une mitsva (un commandement impérieux), c’est différent (admissible). — Mais ne transgresse-t-on pas alors le principe qui interdit d’accomplir un commandement si cela implique de commettre une transgression ? — [Non], si c’est pour une mitsva concernant (le besoin de) la collectivité [mitsva de-rabim], c’est différent (admissible) ! (Berakhot 47b).

Un célèbre légiste médiéval, l’auteur du Sefer ha-Hinoukh tente de se mesurer à la question du sens et de la logique sous-jacente de tout cette affaire : pourquoi la Tora, telle que comprise par la majorité des maîtres du Talmud  , a-t-elle considéré qu’il était un devoir de maintenir l’asservissement des esclaves non-Hébreux ? Et quelle autre logique permet au Talmud   d’approuver néanmoins la levée de cet interdit ? En voici l’énoncé :

[/
ספר החינוך מצוה שמז

משרשי המצוה, לפי שעם ישראל הם מבחר המין האנושי ונבראו להכיר בוראם ולעבוד לפניו, וראויים להיות להם עבדים לשמש אותם, ואם אין להם עבדים מן האומות, עכ"פ יצטרכו להשתעבד באחיהם ולא יוכלו להשתדל בעבודתו ברוך הוא, על כן נצטוינו להחזיק באלו לתשמישנו אחר שהוכשרו ונעקרה עבודה זרה מפיהם ולא יהיו למוקש בבתינו. וזהו שאמר הכתוב אחר כן [שם, מ"ו] ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה, כלומר ובכן לא תצטרכו להשתעבד באחיכם ותהיו נכונים כולכם לעבודת השם. ואע"פ שיש במשמעות הכתוב שיבוא להזהיר שלא להשתעבד בעבודת פרך בעבד עברי, שבעים פנים לכתובים. ומהיות יסוד המצוה כדי שירבו בני אדם בעבודת בוראם ברוך הוא, התירו חכמים זכרונם לברכה לעבור על מצוה זו בכל עת שביטול מצוה זו יהיה גורם למצוה אחרת, ואפילו בשביל מצוה דרבנן אם היא מצוה דרבים, כגון שלא היו עשרה בבית הכנסת וצריכין לשחרר העבד ולהשלים המנין. ואל יקשה עליך, ואיך נדחה מצות עשה זו דאורייתא בשביל מצוה דרבנן, כי מפני שיסוד המצוה אינו אלא כדי להרבות עבודתו ברוך הוא, אחר שבשחרורו עכשיו נעשית מצוה, ועוד שגם הוא מתרבה בגופו במצוות שלא היה חייב קודם השחרור, בין זה וזה אמרו זכרונם לברכה שמותר לשחררו, שכן קיבלו הענין. /]

À la racine de ce commandement, repose l’idée que le peuple d’Israël est le peuple qui a été désigné au sein du genre humain pour consacrer son temps à révérer le Créateur et Le servir. C’est pourquoi, il sied aux Israélites de détenir des esclaves venant des autres nations pour que ceux-ci accomplissent leurs tâches serviles. En effet, privés de leurs services, ils seraient amenés à asservir leurs propres frères pourtant eux-mêmes tenus de vouer leurs efforts au service de Dieu. C’est pourquoi les Hébreux ont reçu pour ordre de soumettre plutôt ces esclaves (cananéens) à leur service, dès lors qu’ils seraient agréés, en ayant écarté de leur sein toute idolâtrie pouvant constituer un écueil au sein du foyer. C’est pourquoi il est écrit ensuite : « Mais sur vos frères, les Israélites, nul n’exercera un pouvoir de domination » (Lv 25,46). C’est-à-dire, en procédant de la sorte, (recourir à des esclaves étrangers), vous n’aurez pas besoin d’asservir vos frères et vous vous rendrez tous disponibles au service de Dieu. (Notons que) cette prescription est donnée (recourir à des esclaves étrangers), bien que la Tora ait par ailleurs permis l’asservissement d’esclaves hébreux, mais sous réserve de ne pas les assigner à des travaux pénibles. Il faut voir en cela l’expression de soixante-dix facettes pour appliquer la Tora (et donc des voies alternatives). Toutefois, puisqu’au fondement du commandement (l’asservissement de l’esclave cananéen), réside la volonté de maximaliser le nombre de personnes susceptibles de se placer au service de Dieu, les Sages   ont autorisé d’outrepasser ce commandement, en toute situation où cette suspension permettait d’accomplir un autre commandement. Et cela, même quand il ne s’agirait que d’un commandement d’ordre (seulement) rabbinique au bénéfice de la multitude (de l’augmentation du service divin), comme le fait de combler le manque de fidèles en l’absence du quorum requis, en libérant un esclave. Que cela ne soulève pas chez toi de malaise, en te demandant comment il est admissible d’écarter une injonction d’ordre toranique (en principe prioritaire) au bénéfice d’un commandement rabbinique. En effet, le fondement de ce commandement de la Tora consiste en ce que soit maximalisé le nombre de personnes susceptibles de se vouer au service de Dieu. Or du fait que l’émancipation de l’esclave permet d’une part l’accomplissement immédiat d’un commandement (former le quorum requis) et qu’elle maximalise d’autre part le service divin en rendant l’individu en question lui-même redevable des commandements (un esclave cananéen affranchi devient ipso facto israélite), ce qui n’était pas le cas au préalable, les Sages   ont estimé pour l’une ou l’autre de ces raisons qu’il était permis d’affranchir l’esclave cananéen. Et ainsi la chose fut-elle acceptée (Sefer ha-Hinoukh, commandement 347).

Le Baâl ha-Hinoukh invoque donc un « yessod ha-mitsva : fondement du commandement » pour justifier, en aval, la suspension d’un « commandement injonctif de la Tora » (maintenir l’asservissement) pour privilégier une injonction d’ordre rabbinique, secondaire sur le plan formel (compléter le quorum de prière). C’est d’une audace insoupçonnée. Cela signifie que, pour lui, sur un plan herméneutique, la validité du commandement de la Tora est assujettie à sa raison d’être telle qu’elle se laisse percevoir, à savoir d’accroître efficacement le culte ou service de Dieu. Il y a ici implicitement comme la reconnaissance d’une sorte de principe méta-halakhique supposant que le champ d’application d’un commandement est assigné au sens, à la finalité sous-jacente qui est repérable par le décisionnaire et qu’il est en droit d’exhumer, pour déroger à la règle si celle-ci ne sert plus, ou moins bien, la finalité en question. En l’occurrence, la logique de primat suppose que l’esclavage perd de sa pertinence si on peut faire mieux en matière d’élévation de l’humanité, au service de Dieu, car tel est le but initial et final de la Tora !

Les implications pour la modernité sont capitales. Il y a d’abord ici une justification de jure de l’émancipation de l’esclavage. La condition d’esclave qui a pu être universellement admise et répandue dans la société antique jusqu’aux temps modernes, doit être abolie, pour la Tora, dès lors que cela sert à promouvoir les valeurs fondamentales qu’elle comporte et qui sont la raison même du culte de Dieu. Mutadis mutandis, cela donne à réfléchir à d’autres expressions d’émancipation moderne, telles que celle de la femme. En effet, à bien des égards, la condition de la femme juive est à rapprocher de celle de l’esclave cananéen. Sur un plan strictement juridique, les femmes juives et les esclaves cananéens sont considérés comme des individus à responsabilité restreinte : tenus par les commandements prohibitifs de la Tora mais dispensés des commandements injonctifs liés à des périodes de temps déterminées. Cette dispense a valu bien souvent pour interdiction et exclusion. Et quoique la femme juive ait eu socialement autorité sur l’esclave cananéen, ils étaient l’un et l’autre placés sous l’autorité et la tutelle du maître de maison, ayant pour tâche d’assurer les travaux serviles et permettre ainsi à ce dernier de se consacrer davantage aux tâches saintes.

Ainsi en témoignent quelques sources. Rachi   (1040-1105) montre en quoi la bénédiction « Loué sois-Tu …Toi qui ne m’as pas fait esclave » s’inscrit dans le sillage du libellé « Loué sois-Tu … Toi qui ne m’as pas fait femme » :
Car la femme est une servante pour son mari comme l’est l’esclave pour son maître.

Aboudharam explique dans son Commentaire sur les prières pourquoi les femmes sont dispensées des commandements liés aux cycles du temps :

Car la femme, étant soumise à l’autorité de son mari, doit satisfaire à ses besoins. Or si elle était astreinte aux commandements liés au temps, il se pourrait qu’étant en train d’accomplir l’un d’entre eux, son mari lui ordonne soudainement d’accomplir une certaine tâche. Si elle persiste alors dans l’accomplissement de l’ordre de son Créateur, malheur à elle par rapport à son mari ! Et, inversement, si elle décide d’obéir à son mari, malheur à elle par rapport à son Créateur ! C’est pourquoi le Créateur l’a dispensée de ces commandements afin que règne la paix au foyer (Aboudharam Ha-chalèm, p. 25 et 41).

En établissant une sorte de concurrence entre le service de Dieu et celui du mari, Aboudharam donne clairement à penser que si la femme a été dispensée des commandements positifs liés au temps, c’est afin de se vouer aux tâches ménagères et rendre ainsi le mari plus disponible aux tâches religieuses.

En une société qui a désormais brisé le système des castes, aboli l’esclavage et émancipé la femme, en instaurant une égalité de droit et de devoir, toute forme d’asservissement imposé est devenue opprobre. Aussi, que le désir de nombreuses femmes juives soit désormais de vouloir s’impliquer davantage dans l’étude et l’application des commandements de la Tora, il conviendrait de s’en réjouir et de s’étonner de voir que certains y voient une révolte, vouant à la damnation aux enfers les tenant(e)s de la « réforme » qui revendiquent pareil engagement. Suivant la logique herméneutique du Baâl ha-Hinoukh, telle qu’elle justifie l’analyse talmudique, l’émancipation de la femme constitue une avancée et une priorité dès lors qu’elle se traduit en gain spirituel. S’opposer à la volonté de femmes de prendre un place prépondérante dans la vie spirituelle et religieuse apparaît comme un contresens au regard du « fondement du commandement » ou principe méta-halakhique sous-jacent qui est de maximaliser l’engagement aux valeurs contenues dans la pratique et la sagesse juives. In fine, dans la mesure où l’asservissement se traduit le plus souvent en avilissement, il faut considérer comme un progrès religieux toute émancipation d’individus qui acquièrent dignité par l’opportunité de liberté et de responsabilité. L’exemple analysé dans notre modeste étude doit être considéré comme l’expression d’une démarche halakhique plus générale quant à la manière de penser la fidélité aux commandements de la Tora, dans une perspective messianique, c’est-à-dire orientée vers le progrès spirituel.

Rivon Krygier

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Emancipation une injonction

Messages

Judaïsme, esclaves et femmes

Merci, M. Krygier, pour cette très belle étude ! Après l’avoir lue, m’est venue en tête une question que je souhaiterais vous soumettre. Dans le Deutéronome (23, 16), il est écrit : "Ne livre pas un esclave à son maître, s’il vient se réfugier de chez son maître auprès de toi." Or, en agissant ainsi, ne procède-t-on pas de facto à un affranchissement de l’esclave vis-à-vis de son maître ? Cette libération ne peut-elle pas sembler en contradiction avec le commandement de Lévitique 25, 46 de garder perpétuellement les non-Hébreux en esclavage ? Ou bien ces esclaves en fuite sont-ils, justement, censés être des Hébreux (mais cela n’est pas, me semble-t-il, mentionné explicitement) ? Ou alors, a-t-on le droit de libérer les esclaves des autres, mais pas les siens propres ? Il me semble qu’il y a là tout de même au moins une ambiguïté, une sorte de faille que les commentateurs talmudiques ou du Moyen-Âge auraient pu exploiter pour travailler à saper ce commandement de l’esclavage perpétuel : n’y a-t-il pas eu d’interprétations en ce sens ?

Cela m’intéresserait beaucoup de bénéficier de vos lumières sur toute cette question !
Bien cordialement.

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