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Une approche Massorti de la Halakha

Une approche Massorti de la Halakha

par Isaac Klein (1955) -

C’est la Halakha  , la loi juive, qui est la caractéristique principale du judaïsme, qui lui a donné sa forme actuelle.
Nous croyons dans la Torah min hashamayim, que nos lois sont inspirées divinement.
Nous affirmons que la Halakha   est normative et possède un rôle central dans la vie juive.
Nous affirmons que la loi n’a pas été gelée mais peut évoluer pour affronter de nouvelles situations.

J’ai choisi comme titre à cette étude « Une approche Massorti   de la loi juive ».
Il y a, certains points de développement que nous pouvons distinguer, et c’est ceux-là que nous aimerions discuter, mais nous devons d’abord affirmer certaines idées de base auxquelles le mouvement Massorti   souscris :
Nous croyons dans la Torah min hashamayim, que nos lois sont inspirées divinement.
Nous affirmons que la Halakha   est normative et possède un rôle central dans la vie juive.
Nous affirmons que la loi n’a pas été gelée mais peut évoluer pour affronter de nouvelles situations.

La première affirmation est que nous croyons dans la Torah min hashamayim, nous croyons que la Torah est divine. Une loi religieuse n’est pas dans la même catégorie qu’une loi promulguée par une législature ; quand les Prophètes et les législateurs d’Israël parlaient, ce n’était pas comme aujourd’hui, quand un juge parle dans une cour. Il y a parmi nous ceux qui diraient que c’est exactement ce qu’ils sont. Les humanistes parmi nous interpréteraient l’odyssée religieuse de notre peuple en termes de causes et de conséquences. Nous ne sommes pas d’accord avec eux.

Nous ne sommes également pas d’accord avec ceux (la plupart des orthodoxes  ) qui prennent Torah mi-Sinai littéralement et qui diraient que Dieu a enseigné à Moïse de la manière dont un conférencier s’adresse à son public ; Moïse a pris des notes, de fait, et chaque mot de la Bible fut littéralement prononcé par Dieu.
Nous croyons que la loi est un produit de la coopération entre l’humain et le divin. L’homme était en recherche de Dieu mais Dieu était aussi en recherche de l’homme. La loi est la réponse de l’homme à l’avertissement de Dieu. Les mots de la Torah devinrent ainsi comme une graine qui se transforma en plante puissante.

La seconde affirmation est que nous proclamons aussi le rôle central et normatif de la Halakha   dans le judaïsme. Le judaïsme possède de nombreux volets. Dans le Talmud   nous avons la Halakha   et la Aggada. La Halakha   est la loi normative qui prescrit notre comportement. La Aggada fait appel à nos émotions et notre imagination ; c’est la poésie de notre religion ; elle enflamme notre imagination et inspire nos pensées. Il y a la sim’ha chel mitsva, la joie qui provient de l’accomplissement d’une mitsva [voir Berakhot 30a]. Il y a l’effusion de la prière qui fait une percée à travers le cadre des règles et des prescriptions ; il y a l’expérience mystique qui ne connaît aucune limite. Il y a les chants de louanges qui jaillissent loin au delà de toute frontière imposée. Il y a la piété qui voit dans les règles des entraves inutiles qui handicapent l’esprit.

Tout cela forme la mosaïque de notre foi et lui donne une large palette d’intérêts. Et pourtant, nous insistons sur le fait que la Halakha   est le noyau, elle est centrale. Pour utiliser un terme de notre système éducatif, les autres sont des matières optionnelles alors que la Halakha   est une matière obligatoire ; c’est un must.
C’est la Halakha   qui est la caractéristique principale du judaïsme, qui lui a donné sa forme actuelle.

La troisième affirmation est que nous soutenons également que la loi n’a pas été gelée, mais peut évoluer pour faire face à de nouvelles situations.

Il y a une vieille controverse entre les juristes qui est de savoir si la loi est un système ouvert ou fermé. Fermé signifie complet avec des dispositions pour chaque cas et possibilité. Ouvert signifie qu’il est reconnu que la loi est incomplète et doit être revue régulièrement par l’ajout de nouvelles dispositions.
L’argument contre le fait de considérer la loi comme un système fermé est qu’aucun ensemble réel de règles conçu par une instance humaine ne peut prévoir et envisager toutes les possibilités ; dès lors, le juge qui doit statuer sur tous les cas qui se présentent à lui doit nécessairement légiférer et ainsi remplir les vides juridiques de la loi existante.

Le Professeur Morris Raphael Cohen   défend le système fermé contre cette vision en distinguant complétude formelle et matérielle. Prenons la science comme exemple. En sciences naturelles, bien que le système change constamment par l’intégration de nouvelles informations, il est encore complet, parce que tous les changements sont effectués avec les principes immanents à la science. Il est complet parce qu’il est auto-correctif.

De la même manière, tout système légal, comme celui de la Constitution des Etats-Unis, peut être dit complet si la législation ou les amendements le concernant sont effectués selon ses propres dispositions.

La Halakha   est dans cette catégorie. Le psalmiste dit Torat Ado-naï temima, « la loi du Seigneur est parfaite » (Psaumes 19 :8) - elle est complète parce qu’elle est auto-corrective. Au sein de la loi juive elle-même il y a des principes qui l’aident à évoluer et à s’ajuster.

Ce sont ces principes qui forment le caractère progressif de la Halakha  . L’approche Massorti   a souligné que l’histoire et la sociologie font partie de la formation de la Halakha  . Bien qu’elle soit divine à l’origine, l’élément humain est inévitablement entré en ligne de compte.

Dans le Talmud  , cela est exprimé sous la forme de l’histoire suivante : Rabbi Joshua et Rabbi Eliezer discutaient d’un point de loi. Pour prouver sa position, Rabbi Eliezer invoqua des témoins divins. Il invita une voix du Ciel à proclamer la validité de son opinion. A cela, Rabbi Joshua lança cette fameuse réplique : Lo bashamayim hi - « La Torah n’est pas dans le Ciel » (Baba Metsia 59b) ; Dieu nous a donné la Torah et maintenant nous devons valider nos opinions par des moyens humains.

Quiconque familier de l’histoire de la loi juive ne peut s’empêcher de réaliser que cela a été un fait. Bien sûr, les conditions humaines entrent en compte dans la croissance de la loi. C’est seulement dans les générations récentes sous l’influence de l’idéologie orthodoxe  , apparue au 19ème siècle, que la loi a été gelée et transformée en un absolu par les milieux orthodoxes  .

Ainsi, par exemple, dans l’introduction à son livre Agan Hasahar (New York, 1955), le Rabbin   Aaron Hayyim Zimmerman donne un exemple parlant de ce dernier constat. Dans son livre il discute la question de l’International Date Line (Méridien séparant les deux fuseaux horaires qui fixent une date et celle qui la suit/précède. NdT).
Une référence, le Rabbin   Menahem Kasher  , a soutenu que, heureusement, la ligne passe dans l’océan pacifique où il n’y a pas d’habitants, empêchant ainsi la confusion qui aurait pu résulter si il y avait eu deux villes, une d’un côté de la ligne et l’autre du côté opposé ; l’une observant le shabbath un jour, et la deuxième un autre.
Le Rabbin   Zimmerman réprimande sévèrement de telles considérations. Où que la ligne soit tracée, c’est là où elle doit l’être, et des considérations humaines ne devraient pas interférer. Historiquement, un tel point de vue n’est pas valable.

Laissez-moi vous donner un exemple du développement de la loi parmi nos frères orthodoxes   stricts, qui confirme ma position.

La question de l’autorisation de l’autopsie selon la loi juive survient très fréquemment. Aujourd’hui, nous comprenons très bien le problème. Nous avons des hôpitaux juifs et des docteurs juifs qui sont très intéressés par ce problème.

Le premier exemple connu de la question sous forme de décision légale formelle nous arrive du célèbre rabbin   de Prague du XVIIIème siècle, le Rabbin   Yehezkel Landau. Une opération fut effectuée à Londres sur un homme qui souffrait de calcul biliaire et il mourut. Les médecins voulaient la permission de l’autopsier dans le but d’améliorer leurs techniques pour les cas futurs.

Le Rabbin   Landau répondit que le seul cas où l’autopsie est autorisée est quand il y a une possibilité directe de sauver une vie grâce à elle. Selon le Rabbin   Landau, cela signifie qu’une autre personne devant nous est malade de la même affection, et qu’à travers une autopsie sur le patient mort nous pourrions aider le vivant. (Voir Sheelot outeshouvot Noda b’Yehudah Tinyana, Yore Dea, N°210 et au-dessus, chapitre cinq).

Deux cent ans plus tard, les rabbins   autorisent l’autopsie dans n’importe quel cas où quelque chose de nouveau pourrait être appris ou la compétence du médecin dans le traitement de la maladie améliorée, à condition que tous les organes disséqués soient traité avec le respect adéquat. Cela inclurait également l’utilisation des cadavres dans les facultés de médecine. Cette version de la loi fait partie de l’accord entre l’Ecole de Médecine Hadassah et le Grand Rabbinat.

Que s’est-il passé entre l’époque du Rabbin   Landau et le rabbinat israélien actuel ? Est-ce que les rabbins   d’aujourd’hui sont des plus grands érudits que le Rabbin   Landau ? J’en doute. Est-ce qu’ils sont plus libéraux ? Ce n’est pas vrai non plus.

La seule réponse est qu’il y a certaines forces sociologiques qui sont à l’œuvre aujourd’hui qui ne l’étaient pas à l’époque du Rabbin   Landau. Premièrement, la science médicale a progressé et le besoin d’autopsies avec. De plus, il y avait la pression des facultés de médecine qui avaient besoin de corps pour la dissection et l’urgence de médecins qui étudiaient des cas spéciaux. Dans plusieurs facultés de médecine européennes, cela devint une question dont dépendait l’acceptation ou pas d’étudiants juifs dans les écoles de médecine.

Ces conditions sociologiques, pour dire les choses en douceur, ont influencé une révision des décisions rabbiniques. La loi a changé comme un résultat de conditions sociologiques.

Il y a beaucoup d’exemples de la sorte dans le passé. Dans les temps talmudiques, la loi était sûrement telle que les conditions amenèrent les rabbins   à la modifier. Il y a le fameux cas du prosbul.
Selon la loi biblique, toutes les dettes sont annulées à chaque année sabbatique. Dans une économie agraire simple, cela ne pose pas trop de problème. Les prêts sont en majorité à court terme. Le fermier emprunte de l’argent au printemps pour les semailles ; à la récolte, il le rembourse. S’il ne l’a pas remboursé quand arrive l’année sabbatique, il doit sûrement être en situation précaire et la dette devrait alors être annulée.

Plus tard, quand l’économie agraire simple fut remplacée par une économie commerciale, cela s’avéra peu réaliste. Comment pouvez-vous mener une affaire sans crédits à long-terme ? Une solution devait être trouvée pour ajuster la loi de sorte à ne pas interférer avec le commerce. Abroger la loi était hors de question ; les lois bibliques ne pouvaient pas être abrogées. Hillel promulgua une takkana qui contourna la difficulté. Théoriquement, bien sûr, l’arrivée de l’année sabbatique annulait toujours toutes les dettes. Hillel fit en sorte, cependant, que toutes les dettes soient enregistrées devant un tribunal. Par cet enregistrement, la dette devenait statutairement encaissée (Mishnah Shevi’it 10 :3-4 ; Mishnah Guittin 4 :3).

Un exemple plus récent concerne le problème d’une femme dont le mari a subi un naufrage ou une noyade. Peut-elle se remarier ? Bien sûr elle peut se remarier, vous allez me dire ; elle est veuve. Ce n’est pas aussi simple que cela. Vous devez être sûr que le mari est mort. Supposez que nous n’ayons pas retrouvé son corps ? Nous pourrions l’avoir vu couler, mais il pourrait être réapparu à un autre endroit.

Les rabbins   du Talmud   ont, par conséquent, effectué une distinction entre mayim cheeyn lahem sof, de l’eau qui n’a pas de fin, c.a.d. dont nous ne pouvons pas voir la côte et mayim cheyech lahem sof, les eaux qui ont une frontière, c.a.d., dont vous pouvez voir la côte. Si vous voyez un homme se noyer dans un lac, même si le corps n’est pas retrouvé, nous le considérons mort parce que s’il réapparaissait à un autre endroit, nous le verrions. D’un autre côté, s’il se noie dans l’océan, il est plausible qu’il émerge des eaux là où nous ne pourrions pas le voir. Dès lors, nous ne pouvons pas être sûrs qu’il est mort.

Pendant le dix-neuvième siècle, quand la grande vague d’immigration commença, cela devint un problème aigu. Beaucoup de gens disparaissaient lors du voyage maritime et leurs femmes restaient Agounot  , c’est à dire qu’elles ne pouvaient pas se remarier.

Le problème fut porté devant le Rabbin   Yitzhak Elhanan, le grand rabbin   de Kovno, et il déclara que, de nos jours, tous les corps dans l’eau sont considérés comme mayim cheyech lahem sof, comme des eaux qui ont une frontière. Aujourd’hui, il n’y a plus de territoire inexploré où une personne pourrait se rendre. Avec les moyens modernes de communication, une personne peut nous informer de sa localisation, où qu’elle soit. Si, donc, il y a des témoins qui l’ont vue couler, c’est suffisant (Ein Yitzhak, Even Haezer, N°22, Anaf 4 ; Be’er Yitzhak, Even Haezer 18 ; voir aussi Hatam Sofer  , Partie 3 = Even Haezer, Partie 1, N° 58-65).

Ainsi, il est hors de doute que la Halakha   a toujours été flexible et a toujours réagi aux changements sociologiques. Nous pourrions dire que la loi a toujours fait partie de l’histoire, n’a jamais été en dehors. Maintenant, alors que je suppose que nos frères orthodoxes   ont pu réagir dans la plupart des cas inconsciemment à la pression de l’environnement, nous le faisons consciemment et intentionnellement. Nous sommes ainsi beaucoup plus dans la tradition que ceux qui voudraient geler la loi.

Le meilleur exemple est ce que le rabbinat Massorti   a fait avec la ketouba  , le contrat juif de mariage. Aux temps bibliques et talmudiques, la faculté de divorcer appartenait seulement au mari. Ne vous mettez pas en tête qu’il avait carte blanche. La ketouba   protégeait la femme en faisant du divorce une chose chère. Elle prescrivait les obligations du mari et les droits de la femme.

Au dixième siècle, le fameux Rabbenou Gershon de Mayence, à la tête d’un synode rabbinique, décréta une interdiction de la polygamie et aussi que dorénavant le consentement formel de la femme était également nécessaire en cas de divorce. Du temps où les tribunaux rabbiniques avaient du pouvoir, ils n’avaient aucune difficulté à convaincre l’une ou l’autre des parties à consentir quand il semblait justifié de proclamer le divorce. En Israël, les tribunaux rabbiniques [ont aussi un pouvoir coercitif]. La difficulté survient dans un pays comme l’Amérique, où les tribunaux rabbiniques n’ont aucun pouvoir de coercition. Si une des deux parties refuse de coopérer, nous avons un vrai problème. Pour les gens qui respectent la loi, cela a souvent pour résultat souffrance et tragédie. Si c’est une femme qui refuse son consentement au divorce, il y a des moyens de passer outre. Si c’est un homme qui refuse d’accorder le divorce, il n’y a rien que nous puissions faire. La loi dans ce cas est injuste envers la femme et favorise l’homme.

Le rabbinat conservateur a ajouté un paragraphe à la ketouba  , qui élimine cet avantage en faveur du mari. Il stipule que si le mari ou la femme demande le divorce, les deux doivent se présenter devant une cour rabbinique et suivre et signer sa décision. Si l’un refuse, l’autre partie peut le poursuivre pour rupture de contrat [cf. Golinkin, pp. 820-822].

Cela est un exemple de comment la loi évolue et fait face à de nouvelles situations.

Maintenant vous pourriez demander : pourquoi des détours sont-ils nécessaires ? Pourquoi ne pas légiférer qu’à partir de maintenant la loi est modifiée et que si le mari refuse de donner un guet, le rabbin  , quand il sent que c’est justifié, devrait le délivrer sans le consentement du mari. Ou pourquoi ne pas faire ce que nos frères réformés et libéraux font ? Ils disent que nous n’avons pas besoin de guet du tout.
La deuxième alternative n’est pas acceptable parce que c’est comme dire à un patient de se débarrasser d’un mal de tête en se coupant la tête. Le mal de tête est sûrement éliminé, mais trop d’autres choses en même temps.

A la première question, nous avons la réponse suivante. Roscoe Pound, le grand juriste américain et Doyen de la Faculté de Droit de Harvard disait : « La loi doit être stable, et pourtant elle ne peut pas rester immobile » (Interpretations of Legal History, New York, 1923, p.1). Justice Cardozo, dans son petit classique, L’évolution de la loi (New Haven, 1931), dit qu’un des grands besoins de la loi américaine fut « une philosophie qui sera une médiation entre les revendications conflictuelles de la stabilité et du progrès, et qui fournira un principe de croissance ». (p.1).

Pour qu’une loi soit effective, elle doit être stable. Cela lui confère son autorité. Quand une loi change trop fréquemment et de façon trop radicale, vous avez beaucoup de progrès mais pas de stabilité.
D’un autre côté, si vous restez inflexible, il peut y avoir de la stabilité mais il n’y a pas de progrès et le résultat est la stagnation.
Nous devons donc avoir les deux. Dès lors, notre insistance à effectuer les changements de la manière que nous avons décrite. Formellement, nous conservons l’intégrité de la loi et, en même temps, laissons de la place au progrès. Cette formule satisfait à la fois les besoins de la loi et aide à la rendre opérationnelle.

Bien sûr, le grand problème qui demeure pour le Judaïsme aujourd’hui est comment rendre notre peuple plus respectueux et observant de l’autorité de la loi juive, de la Halakha  . C’est un des buts que le mouvement Massorti   s’est fixé.

In Responsa   et Etudes halakhiques par Isaac Klein

Institut Schechter   d’Etudes Juives

Sur l’auteur

Le Rabbin   Dr. Isaac Klein (1905-1979) a été rabbin   communautaire et aumônier militaire pendant près de quarante ans. Il a aussi enseigné la loi juive pendant de nombreuses années à l’Ecole Rabbinique du Séminaire Théologique Juif (JTS  ) et à l’Université du Judaïsme (University of Judaism). Il est l’auteur de neuf livres et de nombreux articles, dont Guide de la pratique religieuse juive (JTS  , 1979) et Un temps pour naître, un temps pour mourir (USY, 1976) sur les lois du deuil, et est considéré par tous comme un des principaux poskim (décisionnaires halakhiques) du mouvement conservateur. Cet ouvrage est une édition revue et augmentée de son Responsa   et Etudes Halakhiques (Ktav, 1975).

(Traduction Guershom)

Responsa   du Mouvement Massorti  

Il existe une abondante littérature halakhique et de bombreuses décisions ont été prises. Voici où vous pouvez en lire.

En anglais

http://www.rabbinicalassembly.org/l...

En anglais et en hébreu. Ils montrent parfaitement le sérieux de la démarche du mouvement Massorti  .

http://www.responsafortoday.com

En français :

Nous efforçons de mettre en ligne sur ce site des Teshouvot   en français.

http://www.massorti.com/spip.php?ru...

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