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Fumer selon la Loi juive

Fumer selon la Loi juive

Résumé d’un responsum du rabbin David Golinkin -

Question :

À la lueur de dizaines d’études scientifiques établissant les dangers de la cigarette, le fait de fumer est-il interdit par la loi juive ? De plus, est-il interdit de fumer dans un lieu public ?

Responsa   :

Depuis la publication du premier rapport général Surgeon sur les dangers de la fumée de cigarette en 1964, plus d’une quarantaine de responsa   ont été rédigés sur ce sujet. La majorité, qu’elles soient d’obédience orthodoxe  , conservative   ou réformiste ont établi que fumer la cigarette était interdit pas la loi hébraïque. On peut compter, au moins, 13 raisons menant à cette conclusion. En voici les six les plus convaincantes :

1. Maimonide   énonce (Hilkhot Déot 4) que « une personne doit s’éloigner des choses qui détruisent le corps et s’habituer aux choses qui guérissent le corps. » D’après ce que nous savons sur le fait de fumer, il n’y a aucun doute qu’il s’agit là d’une activité « qui détruit le corps » et se trouve, pour cette raison, interdite par Maimonide  .

2. Dans le Deutéronome (4:9, 15) Dieu dit au peuple d’Israël : « Prenez le plus grand soin de vous-même et veillez sur vous scrupuleusement ». Le Talmud   (Berakhot 32b) en conclue qu’une personne doit préserver sa santé physique, et cette loi fut codifiée pas Maimonide   (Hilkhot rotseah 11:4) et le Choulhan âroukh (H M 427:8). Qui fume transgresse donc la règle selon laquelle il faut « veillez sur soi scrupuleusement ».

3. En plus des principes généraux cités plus haut, plusieurs activités spécifiques sont interdites par les rabbins   car elles mettent en danger la vie humaine. Parmi celles-ci : boire de l’eau d’un récipient non couvert au risque qu’un serpent aurait empoisonné le liquide avec son venin (Michna  , Teroumot 8:4-5), mettre dans la bouche des pièces de monnaie dans le cas où elles transmettraient une substance dangereuse (Yerouchalmi, ibid. 8:3), passer par un mur chancelant ou un pont délabré au risque d’effondrement (Roch   ha-chana 16b). Ces interdictions ont été codifiées par Maimonide   et le Choulhan âroukh qui ont insisté sur le fait qu’il y avait d’autres exemples et que la liste n’était nullement exhaustive (Hilkhot rotseah 12:6 ; Hochen michpat 427:10 ; Yorè déa 116:5). Ainsi, il ne fait aucun doute que fumer doit être inclus dans la liste des actes interdits par nos sages   car ils mettent en danger la vie humaine.

4. En vertu de la Michna   (Baba Kama 8:6), il n’est pas permis à une personne de se mutiler elle-même et ce principe a été codifié dans les codes de la loi hébraïque (Maimonide  , Hilkhot hovel ou-mazik 5:1 ; Choulhan âroukh Hochen michpat 420:31). Il ne peut être mis en question que le fait de fumer est une sorte de dommage auto-infligé et, par cela, interdit par la loi hébraïque.

5. Le Talmud   énonce : Hamira sakanta mei-issoura, ce qui signifie : « Les réglementations concernant un danger pour la vie sont plus rigoureuses que les interdictions rituelles » (Houlin 10a). En effet, en cas d’incertitude de transgression d’une loi rituelle dans une situation donnée, le droit rabbinique se montre indulgent, mais s’il y a le moindre doute quant à la réalité d’un des dangers physiques énumérés plus haut, dans ce cas, il se montre sévère. R. Moshe Isserles   applique ce principe à notre cas (Yorè Déa, ibid.). C’est pour cette raison que même si certains prétendent que la cigarette n’est pas nécessairement dangereuse étant donné que tous les fumeurs ne décèdent pas des causes d’un cancer, cela serait encore interdit sur les bases d’un danger très probable.

6. En dernier lieu, certains fumeurs prétendent qu’ils ont foi en Dieu et que Celui-ci les protègera des dangers de la cigarette. Mais le Talmud   énonce à plusieurs occasions le principe qu’on ne peut se mettre sciemment dans des situations dangereuses car « Nul ne doit compter sur les miracles » (Meguila 7b et passim ; Choulhan âroukh Yorè Déa, ibid.). Ainsi un fumeur ne doit pas compter sur des miracles et se doit d’arrêter au plus tôt.

Dans le responsum   complet, on trouvera une réfutation systématique de la position prise jadis par les rabbins   Mochè Feinstein   et J. David Bleich qui, bien qu’ils en découragent la pratique, ont systématiquement refusé d’interdire de fumer.

Comme pour le fait de fumer dans un lieu public, les conclusions suivantes ont été tirées :

1. Quiconque se trouve à proximité d’un fumeur est en droit de protester et le fumeur est alors prié, par la loi hébraïque, de s’éloigner (Baba Batra 23a).

2. En outre, il peut être démontré qu’il est interdit a priori (devant la loi) de fumer dans un lieu public. Ceci est basé sur le principe que chacun doit « construire son fourneau loin de la ville » a priori (Tossefta   Baba Batra 1:10). D’une façon similaire, c’est interdit par les principes du “geirei dilei” ou de « ses flèches » (cf. Baba Batra 22b). Selon ce principe, nul ne peut se situer dans propre son jardin et tirer des flèches dans les airs et prétendre qu’il n’a aucune intention de faire de mal à quiconque. Pour la même raison, on doit dresser une dépendance ou une usine qui produit de la poussière ou des produits toxiques suffisamment loin des voisins afin de ne leur faire aucun mal car la poussière, l’odeur, les émanations sont comme des « flèches » (Maïmonide  , Hilkhot Chekhénim 11:1). On ne peut contester qu’il en va ainsi de la fumée de cigarette.

En conclusion, fumer est absolument interdit par la loi hébraïque. De la même façon, fumer dans un lieu public est interdit et si quiconque transgresse cette règle et fume, il devra partir si quelqu’un le lui demande.

Messages

Fumer selon la Loi juive

Donc je ne suis pas ou je ne suis plus juive. Mais je tient quand même à préciser que je suis arrière petite fille d’un Jacob.

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