Malka, la sœur de Rivka, est amoureuse de Yaakov. Lui a choisi de vivre en dehors de la communauté, ce qui est évidemment mal vu. C’est le rabbin qui va trancher : Malka épousera Yossef, son fidèle assistant. Quant à Meïr, il doit répudier Rivka, épouser Haya, et assurer sa descendance. Rivka déménage. Elle sombre lentement dans la solitude mais aime toujours Meïr. Malka, elle, trouve une autre issue : la rébellion.
Avec : Yael Abecassis, Yoram Hattab, Meital Barda, Uri Ran Klauzner, Yussef Abu-Warda
Mon avis :
Kadosh ("Sacré") conclut une trilogie consacrée à trois grandes villes israéliennes. Après Tel-Aviv en 95 (Devarim) et Haifa en 98 (Yom-Yom), c’est dans le quartier juif orthodoxe de Jérusalem que se situe l’action de ce film austère et bouleversant. Avec Kadosh, Amos Gitaï signe à mon avis son film le plus beau et le plus poignant. Il y traite d’un sujet très délicat puisqu’il s’agit de l’obscurantisme pratiqué dans certaines communautés très minoritaires du judaïsme ultra-orthodoxe . Avec subtilité, Amos Gitaï montre comment les femmes sont victimes de la loi religieuse, qui ne les prend en compte que comme reproductrices de la nation et non comme individus. Eliette Abecassis co-signe le scénario qui décrit si bien la complexité et la force de cette communauté. Tout en gardant un regard critique, Amos Gitaï a su situer les sentiments amoureux et passionnés de ces deux sœurs dans le contexte de cette communauté, mais sans porter de jugement. Certaines scènes très lentes nous aident à nous immiscer dans ce monde qui peut nous paraître si inhumain. La musique composée par le jazzman Louis Sclavis remplace parfois les dialogues et la clarinette nous fait frissonner en poussant ses cris d’amour et de désespoir. Il faut absolument voir ou revoir ce film déchirant.
Edith Aberdam
A propos de Kadosh : santé et sainteté…
Un article du rabbin Rivon Krygier
Pourquoi ce film génère-t-il chez bon nombre de juifs, un malaise ? Sans doute d’abord, parce qu’il est douloureux de voir ainsi affichée sur les écrans toute cette détresse lancinante, ces femmes prisonnières d’une terrible prison qui n’est autre que le judaïsme.
De fait, l’obscurantisme qui y est dénoncé porte atteinte à la notoriété de la religion, et probablement plus généralement à l’État d’Israël. C’est peut-être un réflexe primaire, mais ce film suscite un senti-ment de révulsion et d’indignation.
On a envie de démentir radicalement, d’avertir toute personne qui pourrait voir ce film qu’il falsifie la réalité.
Mais est-ce vraiment la « réalité » qui est malmenée ? Rien n’est moins sûr. Il semble plu-tôt que ce soit le rêve, notre idéal. L’attachement au judaïsme et à l’État d’Israël ne procède pas tant du diagnostic moral jeté sur ces deux entités mais des attentes et des espoirs projetés sur elles. Or, même confusément, nous savons que tant la religion juive que l’Etat d’Israël véhiculent la promesse d’une effloraison spirituelle et morale, sur laquelle un film comme Kadoch ("Saint") fait totalement l’impasse. En montrant la dégénérescence d’un comportement religieux, il occulte l’émergence des valeurs juives qui affleurent bel et bien ici et là et qui sont précisément ce qui donne de bonnes raisons d’aimer et d’espérer en le peuple juif.
Mais revenons à la « réalité » du film. Est-elle vraiment aussi aberrante que certaines critiques dépitées l’ont prétendue ? S’agissant de la règle religieuse qui est à la base du scénario – le devoir de divorcer de sa femme après dix ans d’un mariage stérile – on a prétendu qu’elle était inappliquée et inapplicable et que le cinéaste, Amos Gitaï, l’avait indûment exhumée pour assombrir plus que de mesure les « hommes en noir ». Voyons brièvement ce qu’il en est dans les sources rabbiniques.
La Michna enseigne : « Celui qui est marié depuis dix ans et dont la femme n’a pas enfanté ne peut s’abstenir (plus longtemps) du devoir de "croître et multiplier". Celle-ci une fois répudiée pourra se remarier avec quelqu’un d’autre. » (Yevamot 6:6). Il est clair que le principe sous-jacent de cette règle est de considérer la procréation comme une condition constitutive du mariage sans laquelle la séparation et le remariage s’imposent. À ce propos, Maïmonide observe que la formulation de cet enseignement démontre que la stérilité peut autant provenir de l’homme que de l’épouse, voire de leur incompatibilité physiologique (Commentaire de la Michna , ibid.). Puisque tous deux peuvent tenter séparément de fonder une famille avec un autre conjoint, il ne faut y voir en soi aucune ségrégation à l’égard de la femme. Le film peut donner l’impression que, pour le droit juif, seule la fécondité de la femme peut être mise en cause.
Ce qui est plus problématique, c’est évidemment la pression exercée sur les personnages. Rabbi Yitshak Alfassi (XIe s.), Maïmonide (XIIe s.) et, par suite, Rabbi Yossef Caro (XVIe s.) dans le Choulhan âroukh, ont inscrit dans leur code de loi qu’un mari qui refuserait de se sé-parer de son épouse, pour en épouser une autre, devait y être contraint, fusse-ce par la force ! Le Choulhan âroukh précise que cette règle est valable en tout lieu et à toute époque. Dans le film, l’attitude du rabbin , qui est aussi le père du mari, reflète l’état d’esprit de cette injonction, à ceci près qu’il n’use pas de punition corporelle (ce type de châtiment n’a plus cours, sur le plan légal) mais d’une pression morale acérée et acerbe. Au demeurant, le fils qui cède sous la pression finit par consentir à la séparation.
Toutefois, parallèlement – et ce fait doit être souligné – le droit juif a émis, dès le moyen âge, des réserves quant à l’application de cette règle. Déjà le Talmud avait précisé que tout impondérable extérieur ayant pu empêché la conception, tel qu’une période de maladie ou de captivité, devra être pris en compte et rajouté aux dix ans de délai (Yevamot 64a). Le fait d’habiter ou de migrer hors de la terre d’Israël a été considéré par certains décisionnaires comme rédhibitoire, de sorte que le délai de dix ans devait être rallongé, voire ne plus être du tout pris en compte. Ainsi, le rabbin Mordekhaï (Allemagne, XIIIe s.) indique qu’à son époque, cette règle doit être inapplicable en dehors de la terre d’Israël . Plus significative encore est l’attitude d’un maître tel que Ribach (Rabbi Yitshak bar Chechet, Espagne, Algérie, XIVe s.) qui constate que cette règle n’est plus à l’ordre du jour et déclare même que les conditions ne se prêtent pas à sa restauration par l’imposition du divorce car « cela entraînerait de nombreux litiges et disputes. » Il considère que l’on peut s’estimer largement satisfait lorsqu’un couple s’unit sans enfreindre la loi et qu’il faut « fermer les yeux » pour le reste. Pour lui, la règle ne doit désormais être prise en considération qu’en cas de demande de divorce de l’un ou l’autre des conjoints (Responsa du Ribach, siman 15) . Enfin, signalons la très importante glose du Rama (Rabbi Mochè Isserles , codificateur achkénaze, sur le Choulhan âroukh) dans laquelle il déclare catégoriquement que « ce n’est plus l’usage d’imposer le divorce dans ce type de si-tuation » (Even ha-ezer 154:10). Quand est-il de la situation décrite dans le film ? On ne peut prétendre qu’elle soit pure-ment imaginaire. De manière évidente, le rabbin suit l’injonction sévère du Choulhan âroukh et non celle du Rama . Ceci s’explique d’autant mieux que la communauté décrite dans le film soit sépharade (origine d’Afrique du Nord), bien que située au cœur du quartier ultra-orthodoxe de Méa Chéarim plutôt ashkénaze (origine de Pologne, Russie) .
D’aucuns ont déclaré que le film déformait la réalité car selon la règle talmudique évoquée, le divorce s’imposait. Or Rivka, la femme jugée stérile, n’est pas à proprement parler répudiée mais mise à l’écart tandis que Méir, le mari, épouse une autre femme ! Cela peut effectivement paraître étrange voire cruel mais ceci est absolument conforme à la Halakha en vigueur dans les milieux orthodoxes !
La situation juridique telle qu’elle est appliquée actuellement en Israël est que la polygamie est généralement interdite mais que dans certains cas, une dérogation est possible tant pour les ashkénazes que pour les sépharades . [1] En effet, si un tribunal rabbinique juge que le divorce mérite d’être prononcé, et que le mari y consent ou le demande, mais que la volonté de l’épouse y met frein, il peut unilatéralement mettre en place presque toute la procédure. « Presque » car l’acte de divorce (avec les droits de la femme définis dans le contrat de mariage) reste en suspens, auprès du tribunal, et ne devient effectif que quand la femme vient le récupérer. Le droit juif en effet, depuis le décret de Rabbénou Guerchom, ne permet plus de l’imposer de force (Guet meoussé) à une femme, comme jadis en cas de faute grave, telle un adultère, ou de défaut grave, comme la stérilité.
Si donc après dix ans de mariage, le couple n’a toujours pas réussi à enfanter, le mari est en droit d’exiger le divorce. Si la femme s’y refuse, le tribunal peut alors, exceptionnellement, avoir recours à l’autorisation de bigamie, à défaut d’imposer le divorce . La première femme ayant refusé le divorce, est alors tenue à l’écart .
Après ce tour d’horizon, il faut conclure que le drame décrit dans Kadoch est bien réel. Là où le film pourrait induire en erreur, c’est quand il donne l’impression que l’épouse n’a même pas le droit de divorcer et de se remarier. Mais dans le film, Rivka ne le souhaite pas et ne peut même l’envisager tant elle aime et se sait aimée de son mari. Il est donc normal que la question ne soit pas évoquée dans le film. Le film laisse croire aussi que toute cette procédure a lieu du fait que ce soit uniquement la femme qui soit considérée comme stérile. Or, si c’est bien comme cela que cela se passe dans la tête des personnages, et probablement chez certains dans la vie, c’est dans le droit juif, comme on l’a vu, la stérilité du couple, quelle qu’en soit l’origine, qui peut justifier une demande de divorce. Le film n’évoque pas non plus l’approche non coercitive suivie par d’autres décisionnaires selon laquelle il ne sied plus à inciter de tels couples à se séparer. Certes, ce n’est pas le propos du film que de présenter l’éventail des prises de position juridiques du judaïsme.
Mais en présentant celle qui est la plus sévère et la plus rare comme étant le legs de la Tradition, c’est le judaïsme tout entier qui s’en trouve déjugé. La question qui s’impose dès lors est de savoir si Amos Gitaï a eu raison de décrire ces hommes et cette situation sous un jour aussi sombre…
Je ne peux que donner un avis très personnel. Parce qu’elle est extrême, cette situation pré-cise ne peut être considérée comme représentative ni du judaïsme en général, ni même de l’ultra-orthodoxie en particulier. Mais la tâche de l’artiste consiste bien souvent à pointer le doigt sur un pan de la réalité qui n’était pas vraiment visible par le commun des mortels, mais non moins réel, et d’en souligner les traits pour le faire apparaître jusqu’à ce qu’il se laisse reconnaître… dans sa cruelle réalité.
Or Kadoch dépeint une dérive typique qui se déclare et se répercute si souvent à un niveau ou à un autre de la vie religieuse : celle d’une piété si exacerbée qu’elle en devient mortifère. C’est l’obéissance à la lettre de la loi au mépris de son esprit, la dureté et la rigidité de personnages qui pèsent de tout leur poids pour imposer leurs idées et leurs normes, en faisant allégrement abstraction de la dignité, de la responsabilité, de la vulnérabilité, des sentiments et des affinités des personnes. Le véritable message que l’on se doit de tirer de Kadoch, et qui demeure d’une acuité et d’une actualité constante, est qu’il ne peut y avoir d’homme saint là où il n’y plus d’homme à l’image de Dieu, et qu’hélas la religion peut trop souvent être le vecteur de cette déliquescence.
Rivon Krygier





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