À la demande de la présidente d’Adath Shalom , j’ai vérifié la possibilité pratique et halakhique d’installer dans la synagogue des microphones qui pourraient fonctionner le Chabbat et jours de fête, lors de grande affluence.
En effet, certains membres se sont plaints de mal entendre les drachot, lectures, et prières.
Après examen, notamment après m’être documenté auprès d’un Institut israélien (orthodoxe ), Tsomèt, spécialisé dans les questions de Halakha et technologie, je suis arrivé à la conclusion qu’il était tout à fait autorisé, selon les réquisits de la Halakha , de faire fonctionner un microphone, le Chabbat et jours de fête, dans les conditions édictées dans le responsum du rabbin Israël Rozen :
1. L’usage du microphone en tant qu’appareil électrique
Mav’îr : interdit de brûler
Partons du principe que l’usage de l’électricité le Chabbat a été prohibé par de nombreux rabbins en raison de la génération de lumière et de chaleur qui sont des attributs du feu (brûlement : havâra).
Or, les microphones en usage actuellement ne provoquent pas d’étincelles.
Tout au plus, celles-ci pourraient se produire au moment de l’allumage ou de l’extinction du courant électrique, mais non si le système est allumé depuis la veille du Chabbat.
Avec les microphones modernes tels que ceux qui sont équipés d’un condensateur et transistor (amplifiant et modulant un signal), fonctionnant sous courant alternatif, le fait de parler dedans n’entraîne ni étincelles, ni allumage ou extinction du courant, mais seulement une variation d’intensité ou de puissance du courant.
Or en tant que tel, le fait de l’induire ne constitue en rien une transgression du Chabbat. Ce n’est pas foncièrement différent d’une variation d’un courant d’eau, lorsqu’un robinet est ouvert ou fermé !
Une certaine profanation pourrait toutefois intervenir si le microphone était relié à une table de mixage et à un amplificateur munis de lampes scintillantes /oscillantes selon le volume sonore. Auquel cas, la voix provoque indirectement allumage et extinction de lumières, comme « celui qui ajoutant de l’huile à une lampe, transgresse l’interdit de brûlement. »
Certes, dans la mesure où l’allumage des lumières est un effet indirect et secondaire, non recherché en tant que tel (melakha che-eina tserikha le-goufa), il n’y aurait pas en cela de transgression de la Tora. Mais il y a interdit d’ordre rabbinique.
Génération d’un courant (molid zèrèm), construction, mise en place d’un circuit ou système (bonè) et achèvement d’un ouvrage (makè be-patich)
Ces transgressions du Chabbat identifiées par les décisionnaires dans l’usage de l’électricité ne sont envisageables qu’à l’allumage et à l’extinction, lors de l’utilisation d’un interrupteur ou d’un commutateur (on/off).
La génération d’un courant (interdit rabbinique : issour de-rabbanan), en tant que telle, n’est en cause que dans la mesure où l’on provoquerait par elle une modification de l’intensité de l’éclairage ou de la chaleur, considérés comme attributs du feu (interdit biblique : issour de-orayta).
Or, les microphones en usage actuellement n’induisent pas, lors de l’émission de la voix, une génération de courant, à l’exception de ceux qui sont munis d’un système de « dynamo » (générateur) ou d’un « squelch » (capteur qui s’enclenche à un certain seuil sonore).
L’usage d’un microphone sans fil, émetteur/récepteur, ne pose donc aucun problème au regard de ces considérations.
De fait, plusieurs décisionnaires modernes ont autorisé l’usage d’un appareil auditif le Chabbat pour les malentendants – y compris de faire varier l’intensité du courant, à condition que l’appareil ait été allumé la veille – sans que l’utilisation active d’électricité n’ait fait obstacle. Or un tel appareil est bel et bien équipé d’un microphone et d’un haut-parleur.
Mouktsè (interdit de manipulation des objets susceptibles d’entraîner un ouvrage) et comportement naturel
Dans la mesure où le microphone n’est pas manipulé indûment, le fait de parler ou que le son soit capté ne constitue pas une transgression.
Les ondes sonores émises et provoquées par la parole ou le chant sont naturelles et ne constituent pas en soi un ouvrage, sauf dans certaines situations spécifiques définies plus haut.
La diffusion d’énergie ou de chaleur indirectes par le microphone n’est pas différente de celle qui se dégage naturellement d’un corps humain en activité, et donc ne constitue aucunement une transgression.
2. L’usage du microphone en tant qu’émetteur de son (kli chir, machmiâ kol)
Une réserve à l’usage du microphone pourrait se fonder sur le risque de donner l’impression qu’une profanation du Chabbat a été autorisée.
Mais, de nos jours, le public est largement informé du fait que de nombreux appareils électriques sont programmés avant le Chabbat, et qu’ils répondent aux conditions halakhiques de l’observance du Chabbat : frigidaire, conditionnement d’air, ventilateur, arrosoirs, minuteurs, etc.
Si certains travaux peuvent être faits avant le Chabbat, il y a lieu de les faire avant, en cas de besoin impérieux, et plus encore de besoin pour remplir une mitsva (comme le fait de pouvoir entendre les prières et commentaires), il n’y a pas d’interdiction à ce que ce qui a été instauré la veille de Kippour prolonge son action.
Le fait de parler dans un microphone n’est pas comparable à l’usage d’un instrument de musique.
Il s’agit ici d’user de la parole de manière naturelle, sauf que le son est capté et amplifié, que l’on parle ou non.
Si l’on peut veiller à ce qu’aucune rectification, ajustement, réparation électrique ne se produisent (sauf cas extrême qui peut se produire pour tout appareil électrique laissé allumé le Chabbat, auquel cas, il faut suivre certaines instructions), il n’y a pas de raison d’interdire le microphone.
3. Conclusions
Un microphone pourra être utilisé le Chabbat dans les conditions suivantes :
1. Le microphone ne doit être utilisé qu’en cas de nécessité religieuse : dans un lieu de prière pré-équipé dans lequel l’affluence du public pourrait empêcher d’entendre distinctement l’officiant, le lecteur ou l’orateur.
2. L’allumage doit avoir été effectué, ou programmé sous minuterie automatique, la veille.
3. Le microphone ne doit pas être équipé d’un système dit dynamo ou squelch. Le système, avec ou sans fil, muni d’un condensateur et transistor (amplifiant et modulant un signal) convient parfaitement.
4. Le microphone lui-même ne doit pas, de préférence, être équipé d’un interrupteur (mais seulement l’amplificateur ou la table de mixage). Sans quoi, un élément (par exemple : papier scotch) devra couvrir l’interrupteur, pour neutraliser son usage.
5. Aucun appareil (amplificateur, table de mixage, récepteur) impliqué ne doit être muni de lampes qui s’allument et s’éteignent ou dont l’intensité oscille en fonction du volume sonore.
6. Le microphone ne doit pas être tenu en main. Il faut éviter même de le bouger ou de l’ajuster (sauf grande nécessité, par exemple : effet larsen).
7. L’amplificateur et la table de mixage doivent être placés dans un coffret (rack), de préférence sous clef confiée au rabbin ou au chamach.
8. L’extinction ne doit être effectuée qu’en cas de problème grave, par le rabbin ou le chamach, en effectuant l’acte de manière appropriée (grama, chinouï).
9. Aucune réparation ou correction ne peut être effectuée en cas de gêne ou non-fonctionnement. Tout au plus – en cas de grande nécessité seulement – le volume sonore pourra être ajusté par le rabbin ou le chamach.
10. Un petit écriteau doit être placé devant le microphone indiquant : « microphone chabbatique. »
Les instructions présentes, contresignées par le rabbin , doivent être affichées sur le coffret contenant l’appareillage.
Pour aller plus loin :
Usage de l’électricité Chabbat
La question de savoir si l’usage du courant électrique à des fins de chaleur et de lumière est vraiment un interdit au plus haut degré (de-oraïta) a toutefois été discutée notamment à partir du principe « Melakha che-eina tsrikha le-goufa » (ouvrage échappant à son usage premier) qui selon une des écoles talmudiques désigne tout ouvrage non effectué dans l’usage précisé pratiqué dans le Temple, auquel cas, il est de seconde catégorie (de-rabbanan).
Selon certains, l’usage de l’électricité doit être également envisagé comme opéré par combinaison de vecteurs indépendants (grima), ce qui également le ramène à un degré minoré d’interdit (cf. M. Adler, J. Agus, T. Friedman, « Two views of Shabbath Observance, A responsum on the Shabbath, problem of electricity », in : Tradition and Change, ed. Mordecai Waxman, 1958, pp. 365-374,
Musique Chabbat
La question de l’interdit d’usage d’instruments de musique le Chabbat est une toute autre question, liée à l’exigence de « chevout », les précautions pour préserver le chômage sabbatique. Cf. E. Bandel, De l’interdit de la musique à Chabbat (en hébreu), Et laâssot, 1989, pp. 41-51.
Institut Tsomèt
Rabbin Israël Rozen (Institut Tsomèt, Alon Chevout, Israël), Microphon ve-ra-kol be-Chabbat, Thoumin, N° 371 (en hébreu).
Tsomet est un institut de recherche de Technologie et de Halakha à but non-lucratif. Il a développé en l’occurrence une liste de critères de conformité des systèmes d’amplification du son à la loi juive. Il opère dans la ligne de pensée des Piské Halahha du Rav Shaul Yisraeli (ancient juge du Beit Din Elion de Jérusalem) et du Rav Chaim David HaLevi (ancien grand rabbin de Tel Aviv). Voir : www.zomet.org.il, et ses produits http://www.moreshet.co.il/zomet/index-e.html.
Les fameux critères ont été publiés dans la revue Tehoumin et dans un ouvrage : Crossroads - Halacha and the Modern World (English), tous deux publiés par l’Institut Tsomèt.





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