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Mariage Cohen et divorcée
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Auteur : Rivon Krygier

Rabbin de la communauté massorti Adath Shalom, Paris


Un cohen   peut-il se marier religieusement avec une femme divorcée ?

La position de notre mouvement en Europe est qu’a priori, il convient autant que possible d’éviter l’union entre un cohen   et une femme divorcée.

Précisons que c’est un commandement de la Tora (Lévitique 21,7) qui du reste porte sur l’union et la cohabitation en tant que telles, indépendamment de la cérémonie du mariage.

La raison évoquée dans le verset est que le prêtre est « sanctifié pour Son Dieu ». Ce qui signifie qu’il occupe une fonction éminente qui a valeur exemplaire, de paradigme de sainteté, notamment dans son expression maritale. L’échec relationnel que constitue le divorce semble entacher cette fonction distinguée.

Même si aujourd’hui la fonction de cohen   est considérablement réduite et quasiment honorifique et mémorielle (en souvenir du Temple), les règles afférentes aux cohanim   sont encore largement suivies. [1]

Toutefois, nous sommes conscients que selon la Halakha   elle-même, c’est une injonction qui en cas de transgression n’implique ni l’invalidité religieuse du mariage, ni ne destitue les enfants du statut de judéité. [2]

Les implications juridiques effectives sont les suivantes. Les enfants d’une telle union (je le répète : que le mariage ait lieu ou non) sont "halalim" (désacralisés), ce qui signifie que les filles ne peuvent se marier avec des cohanim  . Le statut de cohen   du marié est suspendu pour tout ce qui concerne les fonctions honorifiques : il ne peut plus monter au doukhan (estrade) pour participer à la bénédiction de l’assemblée, ni être appelé en premier à monter à la Tora au titre de cohen  .

Nous sommes également conscients que la vie contraint parfois à des choix difficiles et qu’il n’est pas toujours réalisable de s’acquitter de l’ensemble des exigences de la Tora sans renoncer à des choses très essentielles. L’amour entre deux personnes désireuses de fonder un foyer juif mérite d’être pris en considération.

Ainsi, pour faire valoir une certaine similarité, peut-on voir que pour respecter le désir de mariage, s’agissant du devoir de procréation, la plupart des décisionnaires tardifs ont renoncé à toute contrainte que ce soit pour interdire le mariage avec une femme stérile ou le devoir de s’en séparer après 10 ans d’infertilité. [3]

Il convient également de faire valoir que les grands maîtres de la Halakha   considèrent depuis longtemps qu’en raison des multiples vicissitudes de l’exil et par manque de preuves le statut de prêtre ne constitue plus une certitude mais une simple présomption. En conséquence de quoi, les transgressions relatives à ce statut sont de moindre gravité. [4]

C’est pourquoi, compte tenu de toutes ces données, nous estimons que de nos jours, il ne convient pas de faire pression sur un couple (cohen  -divorcée) pour les séparer et il va sans dire à les contraindre à quoi que ce soit.

Nous estimons au contraire qu’en des temps de nombreux mariages mixtes, le fait que se constitue une union juive constitue en soi une valeur précieuse qu’il ne faut pas briser à la légère. Et plutôt que de laisser un couple vivre maritalement sans ketouba   (contrat de mariage) et sans bénédiction, bon nombre de nos rabbins   assument de présider à une cérémonie de mariage de cet ordre, dans le but de les encourager à fonder un foyer juif et donner une éducation juive à leurs enfants dans les structures communautaires existantes.

Rabbin   Rivon Krygier

Pour un responsum   massorti   sur la question allant dans le même sens, cf. rabbi Theodore Friedman, « May a Rabbi Officiate at the Marriage of a Kohen to a Gerushah », in : Be’er Tuvia, pp. 141-144, 1991.

Sur la question du mariage éventuel entre un Cohen   et une convertie lire l’article détaillé suivant

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[1] Les rabbins orthodoxes se refusent généralement à présider à des mariages proscrits aux cohanim et ne lèvent l’interdiction que lorsqu’ils trouvent matière à remettre en cause soit le statut du cohen (en s’appuyant sur des faits compromettants donnant à penser qu’il a été désacralisé par ses ascendants) soit à remettre en cause la validité juridique du premier mariage de la femme divorcée. Cf. Moshe Feinstein, Iggerot Moche (Even ha-ezer 4:12).

[2] Cf. Michna, Kiddouchin 3:12. Ce n’est pas le cas pour d’autres unions sexuelles interdites (telles que les adultères et les incestes) qui, jugées graves, ne sauraient en aucune façon fonder de lien marital, et dénient aux enfants d’une telle union (mamzérout) la possibilité de fonder à leur tour un lien martial dans un cadre juridique traditionnel.

[3] Le Choulhan âroukh (Even ha-ezer 1:3, 154:10) pose le principe d’une contrainte exercée par le Beit-din en la matière. Mais nombreux décisionnaires (Rama, Yam chel Chelomo, Ribach) considèrent qu’il n’est plus de coutume d’imposer quoi que ce soit en la matière.

[4] Cf. Maïmonide, Issouré Bia 20:1-2 ; Magen Avraham OH 457:2 ; Techouvot ha-Ribach 94.