La loi originale de l’héritage se trouve dans la Tora
« Tu parleras aux enfants d’Israël, et tu diras : Lorsqu’un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S’il n’a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S’il n’a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S’il n’y a point de frères de son père, vous donnerez son héritage au plus proche parent dans sa famille, et c’est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d’Israël une loi et un droit, comme l’Éternel l’a ordonné à Moïse. » Nombres 27.8-11
Il ressort de façon évidente que les garçons ont une prérogative sur les filles. En fait, comme dans d’autres domaines, le droit hébraïque classique est profondément inégalitaire, voire injuste, en ce qui concerne le statut de la femme. Dans ce domaine de l’héritage, comme dans beaucoup d’autres domaines, les rabbins ont pris conscience au cours des âges de la problématique et ont eu tendance à améliorer le sort des femmes. Cependant, malgré les différents aménagements rabbiniques, la loi sur l’héritage pose un vrai problème et la position de la Halakha reste difficilement défendable dans une société moderne.
Pour la comprendre, (ce qui ne veut pas dire excuser) il faut se remettre dans le contexte d’une société patriarcale machiste où le principal de l’héritage consiste en parts de terrains. La fille partant vivre sur le territoire de son mari, il est assez logique dans ce contexte, qu’elle n’ait pas part à l’héritage.
Le Talmud envisage la possibilité pour une fille d’hériter de tous les biens de son père en cas d’absence de fils. (Talmud BB 110a–b)
Dans le contexte des tribus, ont enjoignait à une fille de se marier dans la même tribu de son père à fin d’éviter les problèmes de dispersion de terrains entre les tribus. (Num. 36:6–7), voir également le livre de Tobit (6:10–11)
Un autre aspect qui peut nous paraître choquant est la double part d’héritage accordée au premier-né. Cela ne fonctionnant évidemment pas pour un premier-né féminin.
A l’origine, le mari était le seul héritier des biens de sa femme (et cela quel que soit sa conduite envers elle). Cette loi posant de grands problèmes économiques, notamment au moyen âge, alors que la majorité des biens était meubles et que certaines familles avaient atteint un grand niveau de richesse dans le commerce, les rabbins prirent différents décrets « takanot » afin de protéger les biens de la femme et sa famille contre son mari et la sienne. Se faisant, ils reprenaient l’esprit d’un décret de l’époque de la Michna « ketubbat benin dikhrin » (TB Ket. 52b ; Sh. Ar., EH 111) favorisant les fils de la femme décédée avant son mari contre les fils de celui-ci nés après avec une autre épouse.
Ces différents décrets rabbiniques permettaient à la famille de la femme de la doter largement sans crainte que la dote profite à la famille du mari et de limiter les droits d’héritages de celui-ci. Cela allait bien entendu à l’encontre du sens premier de la loi biblique, mais comme dans beaucoup d’autres domaines, les rabbins cherchaient à limiter ou contrer ce droit par différents décrets.
D’après la loi talmudique, si le mari hérite de sa femme, celle-ci n’hérite pas de celui-ci (BB 8:1). Cependant, les rabbins changèrent cette loi par différents décrets (takanot).
L’héritage des filles :
A priori, dans la loi hébraïque, les filles ne sont pas héritières. Il est donc logique que les rabbins cherchèrent à changer cette loi par décrets en obligeant notamment les héritiers mâles à offrir une part de l’héritage aux filles (issur nekhasim). Dans les communautés ashkénazes on avait pour coutume que le père signe un testament donnant une demi-part d’héritage à ses filles (shetar hazi zakhar). Cela se faisait en général au moment du mariage de la fille comme une forme de cadeaux faits par son père, cadeaux qui obligeait les héritiers mâles de celui-ci (voir Rema, HM 281:7). Cette coutume fut une étape importante de la légalité devant l’héritage entre les garçons et les filles.
Situation actuelle :
En diaspora : la plupart des communautés juives sont soumis à la loi du pays pour ces questions. Dans les pays occidentaux où vivent la plupart des juifs aujourd’hui, il existe une égalité entre filles et garçons devant l’héritage. Le problème est donc résolu par défaut. Dans certains pays (Maroc, Iran…), notamment ceux accordant une large autonomie juridique aux communautés juives sur les questions de statut et de droits des personnes, l’inégalité devant l’héritage peut encore subsister.
En Israël : la loi sur la succession de 1965 accorde une totale égalité entre filles et garçons sur les questions d’héritage. Cependant, il est recommandé de demander à une cour civile de traiter toute question financière concernant l’héritage ou encore le divorce et de refuser de laisser la cour rabbinique traiter de ces problèmes. En effet, en Israël, concernant ce genre de questions, il est encore possible de choisir une cour rabbinique.
Conclusion :
L’héritage représente un des nombreux domaines dans lesquels les femmes sont traitées comme des êtres au statut inférieur par la loi juive qui est foncièrement inégalitaire sur ces questions. Depuis bien longtemps, les rabbins ont été gênés par cela et ont tout fait pour améliorer la situation. Il n’en demeure pas moins que le pouvoir des rabbins reste limité. Il demeure également qu’aucune autorité rabbinique largement reconnue n’a eu le courage jusqu’ici de convoquer une large assemblée rabbinique afin de changer radicalement le statut de la femme dans le judaïsme. Il faut donc s’en remettre à des aménagements aux portées limitées et se réjouir, paradoxalement, de la perte de l’autonomie juive au profit de la loi des pays modernes.
Il est à noter également que le droit musulman sur ces questions d’héritage est beaucoup plus avancé que le droit juif.
Yeshaya Dalsace





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